J.O. Numéro 127 du 1er Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08222

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Arrêté du 24 mai 2000 modifiant l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé


NOR : MESH0021663A


La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études médicales et pharmaceutiques ;
Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 84-586 du 9 juillet 1984 modifié fixant à titre transitoire l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret no 90-810 du 10 septembre 1990 relatif à la réglementation du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le décret no 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1981 modifié fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin spécialiste qui, délivrés conformément aux obligations communautaires aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne par lesdits Etats, ont en France le même effet que les diplômes, certificats ou autres titres français de médecin spécialiste ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1990 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1993 modifié relatif aux nomenclatures applicables aux professions de santé ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1999 modifié relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé,
Arrêtent :


Art. 1er. - L'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
1o L'article 5 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :
« La liste des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article 6 du décret du 25 juin 1999 susvisé, nécessaires pour être autorisé à se présenter aux épreuves mentionnées aux articles 3 et 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé, est fixée comme suit :
- un des diplômes résultant de la validation des études de troisième cycle des études médicales nouveau régime mentionnés par l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé, attesté par le document annexé au diplôme de docteur en médecine ;
- un des diplômes délivrés par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, mentionnés par l'arrêté du 18 juin 1981 susvisé ou un des certificats d'études spéciales nationaux permettant l'exercice de la spécialité postulée, délivré dans le cadre de l'ancien régime des études médicales, mentionnés par l'arrêté du 26 mars 1993 susvisé. Les praticiens titulaires d'un certificat d'études spéciales national de la discipline peuvent demander à se présenter aux épreuves d'une spécialité de la discipline correspondant à celle de leur inscription à l'ordre professionnel.
L'annexe I du présent arrêté fixe par discipline et par spécialité les diplômes, certificats ou autres titres exigés. »
2o L'article 8 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
Après les termes : « Les pièces justificatives à produire, à l'appui de la demande d'inscription, sont les suivantes », il est ajouté les termes suivants : « selon le cas : ».
3o L'article 9 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Le dossier technique comprend les formulaires fixés à l'annexe V du présent arrêté, renseignés par le candidat ainsi que les pièces justificatives attestant de ces informations.
La nature des éléments à faire figurer dans ces dossiers est mentionnée à l'annexe III du présent arrêté.
Les informations attestées produites par le candidat et figurant dans le dossier technique servent à l'évaluation de l'aptitude du candidat à exercer la fonction de praticien des établissements publics de santé. »
4o Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les dossiers techniques destinés à chaque rapporteur sont déposés en autant d'exemplaires identiques que de besoin, sous enveloppe fermée, correctement affranchie au tarif lettre en vigueur, à la charge du candidat. Chaque enveloppe porte au dos les nom, prénoms ainsi que le libellé de la spécialité au titre de laquelle le candidat postule. »
5o L'article 13 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Un jury est constitué pour chaque spécialité ouverte au concours, respectant la répartition prévue à l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé. Chaque jury comporte quatre membres par tranche de cinquante candidats inscrits.
Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, le jury comporte six membres par tranche de cinquante candidats inscrits.
La composition du jury n'est pas diffusée. Elle est affichée sur le lieu et le jour des auditions.
Le ministre chargé de la santé désigne un responsable administratif chargé d'apporter une aide aux jurys, pendant les travaux de ceux-ci. »
6o Le premier alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de jury assiste à toutes les épreuves écrites. En cas d'empêchement, il désigne un membre de jury pour le remplacer. Le président de jury assure la police générale du concours, veille à la régularité de l'organisation matérielle des épreuves. Il dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors des épreuves écrites. »
7o Le troisième alinéa de l'article 29 de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« En application des dispositions de l'article 10 du décret du 25 juin 1999 susvisé, si le nombre de candidats inscrits dans une spécialité ouverte au concours est supérieur à cinquante, le jury peut, dans ce cas, se constituer en groupes de rapporteurs respectant la parité mentionnée à l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé.
Dans ce cas, la composition de chaque groupe de rapporteurs devra respecter la répartition mentionnée à l'article 13 du présent arrêté.
Chaque groupe de rapporteurs ainsi constitué peut auditionner les candidats si au moins trois membres sont présents.
Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, chaque groupe de rapporteurs constitué peut auditionner les candidats si au moins cinq membres sont présents.
Un membre du jury absent ne peut pas reprendre sa place dans celui-ci.
Lorsque deux membres d'un même groupe de rapporteurs ne peuvent plus siéger, le président du jury désigne un remplaçant pris parmi les membres présents des autres groupes, en respectant la parité mentionnée à l'article 9 du décret du 25 juin 1999 susvisé. Dans ce cas, le groupe de rapporteurs ainsi constitué ne peut siéger que si au moins un des membres a eu connaissance des dossiers des candidats qui lui sont affectés, conformément aux dispositions de l'article 28 ci-dessous.
Les absences ainsi que les remplacements effectués dans les conditions ci-dessus sont mentionnés au procès-verbal par le président du jury. »
8o L'annexe I de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est remplacée par une annexe ainsi rédigée :


« A N N E X E I
DEFINITION DES SPECIALITES ET DIPLOMES REQUIS
A. - Discipline biologie
Spécialités différenciées


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Spécialité polyvalente


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Peuvent concourir au titre d'une des spécialités définies ci-dessus :
- les praticiens mentionnés à l'article 3, aux 1o et 3o de l'article 4 et à l'article 5 du décret du 25 juin 1999 susvisé, titulaires d'un des diplômes suivants : DES ou CES, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la biologie en France, inscrits à un tableau de l'ordre des médecins ou à un tableau de l'ordre des pharmaciens correspondants. Toutefois, cette inscription n'est pas opposable aux praticiens visés ci-dessus qui exercent des fonctions ou un emploi pour lesquels l'inscription à l'ordre professionnel n'est pas requise ;
- les praticiens qui remplissent les conditions requises mentionnées au 7o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé.


B. - Discipline chirurgie
Spécialités différenciées


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Spécialité polyvalente


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Peuvent concourir au titre d'une des spécialités définies ci-dessus :
- les praticiens mentionnés à l'article 3, aux 1o et 3o de l'article 4 et à l'article 5 du décret du 25 juin 1999 susvisé, titulaires d'un des diplômes suivants : DES, DESC, CES, CESC, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité chirurgicale en France ;
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le certificat d'université de chirurgie générale délivré dans les conditions mentionnées par l'arrêté du 27 novembre 1963, abrogé par l'arrêté du 16 octobre 1972, est admis en équivalence pour l'accès à la spécialité correspondante.
Les praticiens mentionnés ci-dessus doivent être inscrits à un tableau de l'ordre des médecins correspondant. Toutefois, cette inscription n'est pas opposable aux praticiens visés ci-dessus qui exercent des fonctions ou un emploi pour lesquels l'inscription à l'ordre professionnel n'est pas requise ;
- les praticiens qui remplissent les conditions requises mentionnées par le 7o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé.


C. - Discipline radiologie et imagerie médicale


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Peuvent concourir au titre d'une des spécialités définies ci-dessus :
- les praticiens mentionnés à l'article 3, aux 1o et 3o de l'article 4 et à l'article 5 du décret du 25 juin 1999 susvisé, titulaires d'un DES, d'un CES ou d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité en France et inscrits à un tableau de l'ordre des médecins correspondant ;
- les praticiens qui remplissent les conditions requises mentionnées au 7o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé.


D. - Discipline médecine
Spécialités différenciées


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Peuvent concourir au titre d'une des spécialités définies ci-dessus :
- les praticiens mentionnés à l'article 3, aux 1o et 3o de l'article 4 et à l'article 5 du décret du 25 juin 1999 susvisé, titulaires d'un des diplômes suivants : DES, DESC, CES, CESC, ou d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité en France et inscrits à un tableau de l'ordre des médecins correspondant. Toutefois, cette inscription n'est pas opposable aux praticiens visés ci-dessus qui exercent des fonctions ou un emploi pour lesquels l'inscription à l'ordre professionnel n'est pas requise ;
- les praticiens qui remplissent les conditions requises mentionnées par le 7o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé.


Spécialités polyvalentes


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Peuvent concourir au titre d'une des spécialités définies ci-dessus :
- les praticiens mentionnés aux articles 3, 4 et 5 du décret du 25 juin 1999 susvisé, inscrits à un tableau de l'ordre des médecins ;
- les praticiens qui remplissent les conditions requises mentionnées par le 7o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé.
Pour la médecine polyvalente gériatrique, la capacité de gérontologie est requise.
Pour la médecine polyvalente d'urgence, la capacité de médecine d'urgence est requise.


Spécialités transversales


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Peuvent concourir au titre d'une des spécialités définies ci-dessus :
- les praticiens mentionnés aux articles 3, 4 et 5 du décret du 25 juin 1999 susvisé, inscrits à un tableau de l'ordre des médecins ou à l'ordre des pharmaciens, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité en France ou d'un diplôme de troisième cycle permettant l'exercice d'une des composantes des spécialités mentionnées ci-dessus ;
- les praticiens qui remplissent les conditions requises mentionnées par le 7o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé.


E. - Discipline odontologie


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Peuvent concourir au titre de la spécialité définie ci-dessus les praticiens mentionnés à l'article 3, aux 2o et 6o de l'article 4 et à l'article 5 du décret du 25 juin 1999 susvisé, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité et inscrits à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


F. - Discipline pharmacie


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Peuvent concourir au titre de la spécialité définie ci-dessus :
- les praticiens mentionnés aux articles 3, 4 et 5 du décret du 25 juin 1999 susvisé, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la pharmacie et inscrits à un tableau de l'ordre des pharmaciens. Cette inscription n'est pas opposable aux praticiens qui exercent des fonctions ou un emploi pour lesquels cette inscription à l'ordre professionnel n'est pas requise ;
- les praticiens qui remplissent les conditions requises mentionnées au 7o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé.


G. - Discipline psychiatrie


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Peuvent concourir au titre de la spécialité définie ci-dessus :
- les praticiens mentionnés à l'article 3, aux 1o et 3o de l'article 4 et à l'article 5 du décret du 25 juin 1999 susvisé, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité en France et inscrits à un tableau de l'ordre des médecins correspondant ;
- par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent se présenter au titre de cette spécialité les médecins généralistes mentionnés au 5o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999 susvisé qui exercent, depuis quatre ans au moins à la date de clôture des inscriptions au concours, des fonctions attestées dans des établissements ou des services spécialisés et comptées à partir de la date d'inscription à l'ordre professionnel des médecins. En outre, ces praticiens devront être titulaires de diplômes délivrés par les universités françaises, sanctionnant des formations universitaires en psychiatrie, d'une durée minimale de trois ans ;
- les praticiens qui remplissent les conditions requises mentionnées au 7o de l'article 4 du décret du 25 juin 1999. »
9o L'annexe II de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est modifiée comme suit :
Après le premier alinéa du I de l'annexe II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A partir de 2001, le collège des praticiens hospitaliers est constitué pour 80 % de praticiens hospitaliers régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 et de 20 % de praticiens exerçant leurs activités à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics régis par le décret no 85-384 du 29 mars 1985. »
Après la rubrique Discipline chirurgie du I de l'annexe II, il est ajouté une rubrique ainsi libellée :
« Discipline odontologie polyvalente
Pour la spécialité odontologie polyvalente, le collège des praticiens hospitaliers est composé de praticiens hospitaliers tirés au sort parmi l'ensemble des praticiens de cette spécialité.
Le collège des personnels enseignants et universitaires est constitué de personnels enseignants et hospitaliers tirés au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers de cette spécialité. »
Après la rubrique Discipline chirurgie du II de l'annexe II, il est ajouté une rubrique ainsi libellée :
« Discipline odontologie polyvalente
Pour la spécialité odontologie polyvalente, les collèges des personnels enseignants ainsi que les collèges des praticiens hospitaliers sont constitués par tirage au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens de la spécialité. »
Après le premier alinéa du III de l'annexe II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de praticiens régis par le décret no 85-384 du 29 mars 1985, tirés au sort en qualité de membre titulaire ou de membre suppléant, ne peut excéder 20 % du nombre total des praticiens hospitaliers constituant le jury. »
10o Le II de l'annexe III de l'arrêté du 28 juin 1999 susvisé est modifié comme suit :
Les termes suivants : « conforme, mentionnés par le décret du 25 juin 1999 » ainsi que les termes : « Inscription à l'ordre professionnel indiquant entre autres la qualification ordinale du candidat » sont supprimés.
Après la rubrique : Praticien adjoint contractuel il est ajouté les titres suivants :
« Chef de clinique associé, assistant spécialiste associé, assistant généraliste associé, attaché associé. »

Art. 2. - L'arrêté du 30 juillet 1999 modifiant l'arrêté du 28 juin 1999 relatif à l'organisation du concours national de praticien des établissements publics de santé est abrogé.

Art. 3. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mai 2000.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants :
La sous-directrice,
J. Collet-Sassere